Zones non interconnectées et CEE : ce que dit le coefficient de l’article 4
L’article 4 de l’arrêté du 29 décembre 2014 multiplie par 2 le volume de CEE en zone non interconnectée. Lecture stricte du texte, exception et limites.
Publié le 05/11/2026 · Vérifié le 05/11/2026 · Rédaction DOM ISO
L’article 4 de l’arrêté du 29 décembre 2014 multiplie par 2 le volume de certificats délivré pour les actions réalisées en zone non interconnectée, sauf pour la fiche RES-EC-104. Ce coefficient porte sur un volume, pas sur des euros. Il ne crée aucune opération éligible et ne dispense d’aucune condition de la fiche.
Que dit le texte, mot pour mot ?
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 26 novembre 2025, l’article 4 tient en une phrase :
« Le volume des certificats d’économies d’énergie délivrés pour les actions réalisées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental de transport d’électricité est multiplié par 2, sauf pour les opérations relevant de la fiche d’opération standardisée RES-EC-104 " Rénovation d’éclairage extérieur ". »
Cette rédaction, issue de l’arrêté du 24 novembre 2025, s’applique aux opérations engagées à compter du 26 novembre 2025. Une opération plus ancienne relève donc du texte alors applicable, et l’exception pour RES-EC-104 ne se lit qu’à partir de cette date.
Une lecture stricte permet de faire ressortir cinq éléments :
| Élément du texte | Ce qu’il dit | Ce qu’il ne dit pas |
|---|---|---|
| « Le volume des certificats » | L’objet multiplié est un volume | Aucune mention d’un montant ou d’un prix |
| « délivrés » | Le coefficient vise des certificats effectivement délivrés | Aucune promesse de délivrance |
| « actions réalisées » | Le lieu de l’action compte | Aucune mention du siège du demandeur |
| « zones non interconnectées » | Une catégorie de territoires | Aucune liste de ces territoires |
| « sauf » RES-EC-104 | Une seule exception écrite | Aucun autre cas traité dans cette phrase |
Le texte lu n’impose ni déclaration séparée ni ligne de calcul particulière. Les conditions de dépôt relèvent d’autres parties de la réglementation et du demandeur de certificats.
Quels territoires sont concernés ?
L’article n’en cite aucun. Pour identifier les zones, il faut consulter une autre source. La Commission de régulation de l’énergie indique que ces zones regroupent notamment :
- les départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte ;
- la Corse ;
- certaines collectivités d’outre-mer : Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna ;
- les îles du Ponant : Sein, Molène, Ouessant et Chausey.
Cette liste montre la limite principale : être en zone non interconnectée ne suffit pas pour bénéficier des CEE. Le ministère précise que le dispositif ne s’applique pas à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, ni à Wallis et Futuna. Le coefficient s’y heurte à une condition préalable : le dispositif doit d’abord s’appliquer. Le sujet est développé dans l’article sur Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour les cinq départements et régions d’outre-mer, les deux conditions se rejoignent : le dispositif CEE s’y applique, et la CRE les range parmi ces zones. Saint-Pierre-et-Miquelon se trouve lui aussi dans les deux listes, mais aucun texte lu ne traite spécifiquement de l’application du coefficient à ce territoire. Une confirmation écrite s’impose pour un dossier sur place.
Comment l’appliquer à une fiche ?
Le coefficient intervient après le barème de la fiche. Prenons BAR-EN-106, pour une maison existante avec 100 m² d’isolant posé. La fiche donne 320 kWh cumac par mètre carré.
| Étape | Calcul | Résultat |
|---|---|---|
| Barème de la fiche × surface | 320 × 100 | 32 000 kWh cumac |
| Coefficient de l’article 4 | 32 000 × 2 | 64 000 kWh cumac |
Le kWh cumac mesure une économie d’énergie cumulée sur la durée conventionnelle de l’opération. Le passage à une somme relève de l’offre de l’obligé, le fournisseur d’énergie soumis à une obligation d’économies, ou de son délégataire. Le texte ne fixe aucun prix et n’impose aucune répartition : il serait donc inexact de déduire du coefficient qu’un financement double automatiquement.
Les CEE ne constituent pas une aide publique : ils sont financés par ces obligés. Les repères chiffrés du site et le guide comprendre les CEE en outre-mer restituent ce cadre, sans remplacer l’offre écrite propre à un dossier.
Quelles limites faut-il garder en tête ?
Plusieurs erreurs de lecture reviennent facilement.
Le coefficient ne rend pas une opération éligible. Toutes les conditions de la fiche restent à remplir : résistance, entreprise, délai, preuves. Le coefficient ne s’applique qu’à un volume « délivré », donc à une opération qui remplit ces conditions.
Il ne réactive pas une fiche supprimée. La fiche doit exister au moment utile. Les fiches supprimées en octobre 2026 ou celles abrogées à compter du 1er mai 2027 suivent leur propre calendrier.
Il ne dit rien du champ géographique d’une fiche. Une fiche réservée à la France métropolitaine ne devient pas applicable aux DROM parce qu’il existe un coefficient. L’article 4 de l’arrêté du 22 décembre 2014, texte distinct, traite ce sujet : une fiche nationale cède la place lorsqu’une fiche équivalente existe uniquement pour l’outre-mer.
Il ne se confond pas avec la zone climatique. Ce même article range la France d’outre-mer, hors Saint-Pierre-et-Miquelon, en zone H3, et Saint-Pierre-et-Miquelon en zone H1. Une zone climatique sert à lire un barème, alors que le coefficient multiplie le résultat final.
Il ne se confond pas avec un facteur inscrit dans une fiche. La fiche BAT-EQ-131 sur les conduits de lumière comporte son propre facteur de 1,5 pour la France d’outre-mer. Ce facteur est intégré à son calcul. Le texte lu ne dit pas expressément comment les deux se combinent pour cette fiche : faites confirmer le calcul par l’obligé ou son délégataire avant d’annoncer un volume. La page conduits de lumière présente cette opération.
Il ne s’étend pas à d’autres mécanismes. Agir Plus repose sur un autre cadre, comme l’explique l’article sur CEE et Agir Plus. Le coefficient de l’article 4 n’y joue pas.
Une doctrine peut évoluer. Le texte a déjà été modifié en novembre 2025. Vérifiez sa version en vigueur à la date d’engagement de l’opération, ainsi que la version de la fiche, comme le recommande le guide sur la lecture d’une fiche d’opération.
Pour un premier examen, le registre des fiches outre-mer donne l’état des fiches, et le formulaire vérifier l’éligibilité permet d’avancer sur un cas concret.
Sources
- Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif, article 4 (Légifrance)
- Arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées, article 4 (Légifrance)
- Transition énergétique dans les ZNI (Commission de régulation de l’énergie)
- Questions-réponses sur le dispositif CEE, question I.4 (ministère)
- Fiche BAR-EN-106, version A64-5 (ministère)
- Fiche BAT-EQ-131, version A15-1 (ministère)
Questions fréquentes
Le coefficient double-t-il la somme reçue ?
Le texte multiplie un volume de certificats. Il ne fixe ni prix ni part reversée au bénéficiaire : seule l’offre écrite de l’obligé ou de son délégataire répond à cette question.
S’applique-t-il à toutes les fiches ?
Le texte n’écarte expressément que RES-EC-104 « Rénovation d’éclairage extérieur », pour les opérations engagées à compter du 26 novembre 2025. Une fiche doit par ailleurs être applicable sur le territoire concerné.
Saint-Martin bénéficie-t-il du coefficient ?
La CRE cite Saint-Martin parmi les zones non interconnectées, mais le ministère indique que le dispositif CEE n’y est pas applicable. Le coefficient n’a donc pas d’objet dans ce cadre.
Faut-il le demander à part ?
Le texte lu ne prévoit pas de démarche spécifique pour le bénéficiaire. Le dépôt relève du demandeur de certificats, à qui il convient de demander le calcul retenu.